Loi du 6 mai 1919 sur la ‘Protection des appellations d’origine‘. Cette nouvelle Loi suit l’échec des ‘délimitations administratives’ (Loi de 1905). Le but de la Loi de 1919 consiste encore à contrer les fraudes. Son objet est de convenir de la légitimité de tout vin à l’appropriation d’une ‘appellation d’origine’ propre, selon le lieu de récolte des intrants, c’est à dire des raisins. La Loi instaure entre autres la tenue de registres d’entrée et sortie, c’est à dire d’une méthode de traçabilité du vin de la vendange (déclaration de récolte) à la consommation.
La Loi fit intervenir les tribunaux civils locaux en tant qu’instances décisionnelles pour fixer les ‘appellations d’origines’. Les syndicats de producteurs devinrent des intervenants pro-actifs dans les circonstances. Illustrons le contexte par un exemple réel: Les viticulteurs du village de Gevrey-Chambertin considérèrent que leurs pairs du village voisin de Morey-St-Denis usaient de façon illégitime du nom ‘Gevrey-Chambertin’ en dénommant leurs vins de la sorte. Le Syndicat de Défense des viticulteurs de Gevrey-Chambertin engendra une cause en Cours en invoquant l’emploi illégal de la dénomination Gevrey-Chambertin par les producteurs de Morey-St-Denis. Il s’ensuivit un jugement judiciaire qui comporta la fixation de l’aire géographique afférente à ‘l’Appellation d’Origine’ Gevrey-Chambertin. Jusqu’en 1935, le tribunal détermina une à une les AO en se référant aux ‘usages les plus locaux, les plus loyaux et les plus constants’. Bref, en vertu de la Loi de 1919 les tribunaux ont régulièrement jugé des litiges judiciaires entre propriétaires pour usurpations de dénominations, venant du coup fixer les périmètres des ‘appellations d’origines’. C’est une configuration d’appellations très morcelée du vignoble qui s’institutionnalisa.